C’est fait, le 17 mars dernier, le gouvernement a adopté le projet de loi 41 qui vient modifier certaines dispositions de la loi 141. Cette nouvelle loi vient apporter des précisions sur la description des parties privatives et modifie l’article 1074.2 du Code civil du Québec dont son interprétation par les assureurs a causé plusieurs problèmes aux syndicats aux prises avec des réclamations.
Description des parties privatives
On sait maintenant que la description des parties privatives doit être adoptée en assemblée par « des copropriétaires, représentants plus de la moitié des voix des copropriétaires présents ou représentés. ».
Bien que le gouvernement a choisi de maintenir au 13 juin 2020 la date limite pour adopter cette description, les conséquences du non-respect de cette date sont réduites. S’il était prévu que passé le 13 juin 2020. « les parties privatives sont réputées, dans l’état où elles se trouvent à cette date, ne comporter aucune amélioration apportée par un copropriétaire, à moins que le syndicat n’ait déjà mis à la disposition des copropriétaires une description des parties privatives », il n’en demeure pas moins qu’il est dans l’intérêt de tout syndicat d’adopter une description des parties privatives.
Il faut rappeler qu’avant tout, la description des parties privatives va s’avérer un outil fort utile au moment de faire une réclamation à votre assureur. Il est donc dans l’intérêt de votre syndicat de procéder à l’élaboration de ce document.
Article 1074.2
Fort décrié par plusieurs syndicats et autres acteurs du monde de la copropriété, l’article 1074.2 a été modifié pour éviter l’échappatoire qu’avaient vue plusieurs assureurs au moment de payer des indemnisations suite à des sinistres.
Ainsi, le nouvel article 1074.2 peut maintenant se lire comme suit :
« Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’il a sous sa garde. ».
Il reste à voir si cette nouvelle version va régler le problème d’interprétation qu’on fait plusieurs assureurs.